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Après discussion, le comité estime que le mandataire de justice désigné dans une procédure dont le jugement d’ouverture est ultérieurement annulé ou réformé est en droit de faire taxer ses émoluments.
En effet, le jugement d’ouverture est exécutoire par provision de plein droit. La procédure collective est donc ouverte, les organes désignés et ils doivent accomplir leur mission, même s’ils doivent le faire avec prudence, en s’abstenant de tout acte irréversible non indispensable. L’annulation ou la réformation éventuelle de ce jugement d’ouverture ne fera pas disparaître rétroactivement cette procédure. Ainsi a-t-il été jugé que les effets du dessaisissement ne disparaissent pas rétroactivement (Cass.com. 2 avril 1996, n° 93-13776 : JCPE 1996, I, 584, n°6, obs.M.Cabrillac et Ph.Pétel) et que, dans l’hypothèse où la cour d’appel ouvre néanmoins une procédure collective, les déclarations faites à la suite du jugement d’ouverture annulé produisent leurs effets (Cass.com.25 mai 1993, n°91-13704 : JCPE 1993, I, 265, n°1, obs.M.Cabrillac et Ph.Pétel).
Au demeurant, le comité observe que la Cour de cassation a statué en ce sens à propos des émoluments du liquidateur. Selon un arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2001 (n° 98-10648) :
« Aucun texte n'exclut, en cas d'infirmation ultérieure du jugement d'extension de la procédure collective, le droit à rémunération du liquidateur, qui est la contrepartie des diligences que celui-ci était dans l'obligation d'accomplir immédiatement ».
Le comité observe, en conclusion, que si l’obtention du jugement d’ouverture critiqué est imputable à la faute du créancier demandeur, il pourrait être opportun de solliciter de la cour d’appel qu’elle mette à sa charge les frais de la procédure en cas d’annulation ou de réformation.