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Il est observé que les textes régissant la rémunération du mandataire judiciaire ne prévoient aucune rémunération au titre de la vérification des créances postérieures. Seul l’enregistrement des créances portées sur la liste de l’article R.622-15 est rémunéré (comp. C.com., art. R.663-22 et R.663-23).
Il y a là une anomalie car ces créances doivent être vérifiées avec soin puisqu’elles ont vocation à être payées par préférence aux autres.
Le comité ne peut que constater cette carence des textes et souhaiter que le traitement de ces créances soit encadré par la loi (même s’il doit l’être de manière plus souple que la vérification du passif antérieur).