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12 - Rémunération des procédures impécunieuses

Un professionnel rapporte au comité que le tribunal judiciaire de Quimper refuse de rendre les ordonnances présentées pour les dossiers impécunieux en liquidation judiciaire de droit commun ou simplifiée pour la somme de 1.500 euros : il interprète l’article R.663-41 du code de commerce de façon en refusant d’octroyer une rémunération de 1.500 euros pour les dossiers ayant un actif inférieur à 1.000 euros.

Après discussion, le comité estime que cette position est erronée, car elle résulte d’une confusion entre les deux alinéas de l’article R.663-41.

Le premier alinéa vise la liquidation judiciaire et fixe la rémunération du mandataire de justice à 1.500 euros, sur renvoi de l’article L.663-3. Il ne prévoit aucune distinction fondée sur l’actif de la procédure.

Le deuxième alinéa vise le rétablissement professionnel, sur renvoi de l’article L.663-3-1. C’est cet alinéa qui, seul, distingue deux tarifs (1.500 et 1.200 euros) selon que l’actif déclaré dépasse, ou non, 1.000 euros.

En présence d’une liquidation judiciaire (de droit commun ou simplifiée), seul le premier alinéa trouve application.  

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