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Un professionnel rapporte une divergence d’interprétation sur l’application du tarif de l’article 3 de l’arrêté du 24 octobre 2011 avec le magistrat en charge d’un dossier de liquidation personnelle.
Le professionnel a émis une taxation en distinguant deux droits distincts :
Cependant, le magistrat conteste cette approche en indiquant :
« S’agissant de votre requête aux fins de fixation des émoluments : vous appliquez le droit proportionnel à deux reprises, d’abord pour la réalisation de l’actif, puis pour sa répartition ; or, à mon sens, le droit proportionnel prévu par l’article 3 de l’arrêté du 24 octobre 2011 s’applique à l’ensemble des trois missions (recouvrement, réalisation et répartition d’actifs), de sorte que vos émoluments peuvent être arrêtés à la somme de 2 410 euros HT pour un actif de 50 000 euros. »
Le professionnel, quant à lui, a raisonné en appliquant un droit proportionnel pour chaque mission distincte, comme cela se pratique dans le cadre d’une liquidation judiciaire, en prenant en compte que les bases de calcul diffèrent entre la réalisation et la répartition des actifs.
REPONSE :
Le texte mentionne que le liquidateur se voit allouer « pour tout recouvrement, réalisation et répartition d’actif le droit proportionnel suivant ». L’utilisation du terme « et » ne signifie pas qu’il faut calculer le tarif deux fois. Au contraire, il englobe l’ensemble des étapes : recouvrement, réalisation et répartition.
De plus, le texte parle du « droit proportionnel » au singulier, ce qui renforce l’idée d’une seule tarification globale pour ces activités.
En comparaison avec le tarif du liquidateur, la réalisation des actifs est traitée dans un article distinct de celui concernant la répartition. Cette approche était déjà présente dans le tarif de 1985.