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Suite à la consultation 438 sur la revendication d’une licence 4 appartenant à la Commune et la considération que le droit de propriété était inopposable à la liquidation judiciaire faute de revendication.
Cet actif n’est toujours pas vendu, la municipalité ayant engagé tous les recours possibles.
Par 2 arrêts du 24 mai 2024, la Cour de cassation considère désormais que les biens relevant du domaine public ne se revendiquent pas.
La consultation reste-t-elle pertinente à la lumière de ces arrêts ?
REPONSE :
Le Comité en charge des consultations a procédé à une analyse approfondie des deux arrêts en date du 23 mai 2024, rendus par la Cour de cassation, et est parvenu à la conclusion que leur application ne saurait être pertinente au cas d’espèce de la Licence IV. Ces arrêts traitent exclusivement de la question des aéronefs, qualifiés d’insaisissables en vertu de leur appartenance au domaine public, et réaffirment le principe selon lequel les biens appartenant à l’État et relevant de ce domaine sont inaliénables et imprescriptibles. Il s’ensuit que ces biens, du fait de leur statut, se trouvent exclus de l’assiette des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
En revanche, la Licence IV, conférant le droit d’exploitation d’un débit de boissons, possède une valeur marchande intrinsèque et est régulièrement cédée dans le cadre de procédures collectives, soit en tant qu’élément immatériel d’un fonds de commerce, soit en tant qu’actif résiduel. En dehors de ces procédures, elle est également susceptible de saisie.
Aussi, le Comité considère que les situations évoquées par les arrêts et celle concernant la Licence IV sont distinctes et ne doivent pas être amalgamées. Par conséquent, la revendication initialement formulée dans la consultation 438 conserve toute sa pertinence.
En outre, il convient de souligner une voie de recours supplémentaire à l’encontre de la municipalité impliquée, fondée sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 3333-1 du Code de la Santé publique, qui dispose :
« Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations.
De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée. »
Il est légitime de s’interroger sur les objectifs poursuivis par la Mairie. En l’absence d’un consensus avec le liquidateur, autrement dit si celui-ci se voit refuser la possibilité de procéder à la vente, la Licence IV sera inéluctablement annulée à l’issue de la procédure de liquidation.