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Le jugement d’ouverture ne modifie pas, par lui-même, l’identité du cocontractant. Lorsqu’une prestation - diagnostic, gardiennage, dépollution, expertise ou intervention sur un actif - est commandée par l’AJ ou le MJ au nom et pour le compte du débiteur, la facture doit être établie au nom de celui-ci et mentionner son SIREN.
En revanche, si l’étude contracte en son nom propre, la facture doit être établie sous l’identité et le SIREN de l’étude.
Oui. Le même prestataire ou la même interface peut être utilisé, mais chaque facture doit rester rattachée à son destinataire juridique : les factures propres de l’étude à son SIREN et celles des dossiers au SIREN de chaque débiteur.
Le SIREN de l’étude ne peut donc pas être utilisé pour les prestations réalisées pour le compte d’un débiteur, ni être remplacé par un identifiant intermédiaire. Pour prévenir les erreurs, le SIREN du débiteur doit être précisé sur chaque bon de commande.
Non. L’annuaire est uniquement un outil de routage associant une entreprise et ses adresses de facturation à une PA. Il n’a pas vocation à signaler l’existence d’une procédure collective.
Il appartient donc à l’AJ ou au MJ d’organiser, dans les limites de ses pouvoirs, la reprise ou la redirection de l’adresse de réception du débiteur.
L’accord formel de changement doit être signé par l’assujetti ou par la personne habilitée à agir pour son compte.
En liquidation judiciaire, le liquidateur exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur en application de l’article L. 641-9 du code de commerce. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, il convient de se reporter précisément à la mission définie par le jugement : le débiteur conserve les actes qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur, tandis qu’une mission de représentation permet à celui-ci d’agir dans le périmètre fixé par le tribunal. (Articles L. 622-3, L. 631-12 et L. 641-9 du code de commerce)
Lors du webinaire, la DGFiP a indiqué que le jugement d’ouverture devrait être accepté par les PA comme justificatif des pouvoirs de l’AJ ou du MJ dans le cadre de leurs contrôles.
Si le dirigeant coopère et demeure habilité à agir, il peut toutefois signer lui-même l’accord formel. En cas de désaccord ou d’absence du dirigeant, la PA exigera normalement un document officiel établissant les pouvoirs du professionnel.
Non. La PA existante peut être conservée si les accès sont disponibles, si son fonctionnement est satisfaisant et si elle s’intègre correctement à l’organisation du dossier.
Le changement peut être utile lorsque l’étude souhaite centraliser les flux dans son logiciel métier, ne dispose pas d’un accès opérationnel à la solution existante ou veut sécuriser le suivi des factures. Ce choix doit être distingué de la récupération des factures antérieures.
Pour le simple routage d’une facture, il n’est pas nécessaire de connaître la PA du débiteur : le fournisseur transmet la facture sous le SIREN de celui-ci et sa propre PA interroge l’annuaire.
Pour accéder aux factures déjà reçues ou reprendre la maîtrise des flux futurs, l’AJ ou le MJ devra rechercher les informations disponibles auprès du dirigeant, de l’expert-comptable, de l’éditeur ou des prestataires. Il pourra ensuite faire actualiser l’adresse de réception sur la justification de ses pouvoirs.
Le décret du 27 juillet 2026 prévoit :
En l’absence de contestation, le délai peut donc atteindre vingt-deux jours ouvrables. Un canal transitoire doit être organisé pendant cette période. (Article 242 nonies E ter de l’annexe II au CGI)
Les impayés ne doivent pas, à eux seuls, empêcher la modification de l’adresse de réception. La PA de départ ne peut s’opposer à la mobilité que pour un motif remettant en cause la volonté réelle de l’assujetti de changer de plateforme.
Le changement d’adresse ne règle toutefois pas le sort du contrat antérieur ni l’accès aux archives ou aux services optionnels. Lorsque le contrat est en cours au jour du jugement, les articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 du code de commerce peuvent être mobilisés, selon la procédure et la décision prise sur sa poursuite.
Non. Le changement d’adresse organise uniquement les flux futurs. Il ne transfère pas automatiquement les factures antérieurement reçues.
Les pièces peuvent être conservées dans le logiciel comptable, l’ERP, les serveurs du débiteur ou un service d’archivage associé à l’ancienne PA. Il faut donc identifier leur emplacement et organiser leur récupération indépendamment de la mobilité.
L’ancienne PA doit néanmoins maintenir pendant un an les services relatifs aux statuts de traitement et fournir, sur demande et dans un délai de cinq jours ouvrés, les informations dont elle dispose pour assurer la continuité. Cette garantie ne constitue pas un transfert général des archives. (Article 242 nonies E quater de l’annexe II au CGI)
L’étude peut, dans les limites de ses pouvoirs, faire rediriger les adresses de réception des débiteurs vers une PA commune reliée à son logiciel métier. Elle n’a donc pas nécessairement à travailler quotidiennement sur la PA initialement choisie par chaque débiteur.
Chaque entreprise conserve néanmoins son SIREN, son adresse de facturation et ses données propres. Cette centralisation technique ne doit entraîner aucune confusion entre les patrimoines ni entre les écritures.
Une facture désignant l’étude alors que le débiteur est juridiquement le client comporte une erreur d’identité. Elle doit, selon les circonstances, être refusée ou faire l’objet d’une facture corrigée.
L’incident doit être tracé et le fournisseur invité à reprendre le SIREN mentionné sur le bon de commande. Une telle erreur ne doit pas être assimilée à une simple erreur de canal de transmission.
Oui. Pendant la phase de démarrage, une facture correctement établie au nom du débiteur ne doit pas être écartée au seul motif qu’elle n’a pas emprunté le circuit électronique, dès lors qu’elle correspond à une opération réelle et comporte les informations nécessaires.
Lorsque le fournisseur était tenu d’utiliser la facturation électronique, la facture devra être régularisée et l’incident tracé, en veillant à éviter tout double paiement ou toute double comptabilisation. (Guide pratique de démarrage de la DGFIP)
Non. La facture électronique et la déclaration de créance constituent deux formalités distinctes.
La réception ou le dépôt d’une facture ne vaut pas déclaration au passif au sens de l’article L. 622-24 du code de commerce. Inversement, la déclaration de créance ne dispense pas le fournisseur d’établir une facture lorsqu’elle est requise. (Article L. 622-24 du code de commerce)
Non. La PA assure uniquement la transmission et la réception de la facture. Elle ne détermine ni les conditions juridiques du paiement ni le compte bancaire destinataire.
Les coordonnées de règlement doivent être définies séparément selon la nature de la créance, sa date de naissance, les pouvoirs du professionnel et l’organisation bancaire du dossier.
Lorsque la vente est réalisée pour le compte du débiteur, celui-ci demeure l’émetteur juridique de la facture. Le liquidateur peut établir et transmettre cette facture depuis son logiciel métier et la PA qui lui est connectée, en agissant au nom du débiteur et dans les limites de son mandat.
La facture doit donc comporter le SIREN et les données du débiteur. Aucun dispositif particulier n’a été annoncé pour les ventes aux enchères : les règles ordinaires de TVA et de facturation demeurent applicables.
L’ordonnance de taxe n’est pas elle-même une facture à transmettre à une PA. Lorsqu’une facture d’honoraires doit être émise, elle l’est par l’étude sous sa propre identité et est adressée au débiteur.
Si le SIREN du débiteur demeure actif, la facture est routée vers l’adresse inscrite dans l’annuaire. Si la personne morale a été radiée et qu’aucune adresse de réception n’est plus active, le routage électronique devient impossible : un canal dégradé peut alors être utilisé, en conservant la trace de cette impossibilité.
La liquidation judiciaire ne constitue pas, par elle-même, une exclusion. Tant que le SIREN demeure actif et que l’entreprise et ses opérations entrent dans le champ de la réforme, l’obligation reste en principe applicable.
La DGFIP a néanmoins annoncé une appréciation proportionnée pendant la phase de démarrage. Lorsque la clôture est proche et que les flux sont inexistants ou résiduels, le liquidateur doit documenter la trajectoire de cessation, les modalités transitoires retenues et les éventuels échanges avec l’administration. Cette souplesse ne couvre pas l’inertie d’une entreprise poursuivant une activité significative.
Dès l’ouverture, il convient de :
Lien du diaporama présenté lors du webinaire organisé fin juillet par le CNAJMJ à l’attention des mandataires de justice