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Conséquences pratiques de l’annulation tardive d’une liquidation judiciaire

Un mandataire judiciaire nous saisit d’un dossier ayant connu une évolution procédurale rare : plus d’un an après la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire par une cour d’appel, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de conversion.

Cette cassation a pour effet de lui retirer la qualité de liquidateur, qu’il avait exercée pendant près d’une année, et de lui restituer celle de mandataire judiciaire.
Quatre séries d’interrogations en résultent.

1. Sur la reddition des comptes et la taxation des honoraires du liquidateur judiciaire

Durant l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le professionnel a :

  • procédé à plusieurs réalisations d’actifs ;

  • vérifié le passif et contesté de nombreuses créances ;

  • mené diverses diligences dont certaines ont abouti, et d’autres sont toujours pendantes.

Convient-il d’engager une taxation spécifique pour les diligences accomplies avant l’annulation de la liquidation judiciaire, ou une autre procédure doit-elle être suivie pour assurer la rémunération correspondante ?

REPONSE :

L’arrêt d’appel ayant ordonné la liquidation judiciaire était exécutoire à titre provisoire. Les diligences accomplies en qualité de liquidateur judiciaire (réalisation d’actifs, vérification du passif, contestations de créances) ont donc été accomplies sur un fondement juridiquement valable au moment de leur exécution.

Il demeure, en principe, possible de solliciter une taxation d’honoraires au titre des opérations menées en qualité de liquidateur judiciaire, conformément aux articles L. 663-1 et suivants du Code de commerce.

Cependant, compte tenu du contexte contentieux particulièrement tendu, le Comité recommande d’attendre l’issue de la procédure avant d’engager la procédure de taxe, afin d’éviter des contestations supplémentaires.

2. Sur l’action en report de la date de cessation des paiements

Avant la cassation, le liquidateur avait régulièrement engagé une action en report de la date de cessation des paiements, action accueillie par le tribunal.
Un appel est actuellement pendant à l’initiative de l’ancien dirigeant.

L’annulation de la liquidation judiciaire remet-elle en cause la validité de l’action en report introduite par le professionnel en sa qualité - à l’époque régulière - de liquidateur ? Peut-il être considéré que la procédure suit normalement son cours ?

REPONSE :

L’annulation de la liquidation judiciaire ne remet pas en cause la validité de l’action en report de la date de cessation des paiements.

En effet :

  • tant le mandataire judiciaire que le liquidateur judiciaire ont qualité pour agir en report devant la juridiction compétente ;
  • l’action a été régulièrement engagée par un liquidateur judiciairement désigné par une décision assortie de l’exécution provisoire ;
  • elle tend à modifier la date de cessation des paiements fixée dans le cadre du redressement judiciaire, laquelle n’a pas fait l’objet de recours.

L’action peut donc se poursuivre devant la cour d’appel, et l’annulation de la liquidation judiciaire n’affecte ni sa recevabilité ni sa validité.

3. Sur la poursuite de la mission d’expertise désignée sur le fondement de l’article L. 621-9 du Code de commerce

Sur requête du liquidateur, un expert-comptable a été désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L.621-9 du code de commerce.
L’expertise est en cours et vise à éclairer d’éventuelles fautes de gestion.
L’expert s’inquiète de sa rémunération, prévue en fin de mission, la société étant inactive et les relations avec l’ancien dirigeant étant conflits.

  • L’expertise régulièrement ordonnée avant la cassation peut-elle se poursuivre malgré l’annulation ultérieure de la liquidation ?

  • Comment sécuriser la rémunération du technicien, compte tenu de l’absence d’actif disponible et du contexte conflictuel ?

REPONSE :

Le technicien (expert-comptable) a été régulièrement désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9 du Code de commerce, texte applicable tant en redressement judiciaire qu’en liquidation judiciaire.

L’annulation de la liquidation judiciaire ne modifie donc ni la régularité de la désignation, ni l’objectif de la mission, ni sa poursuite.

S’agissant de la rémunération : elle demeure à la charge du débiteur, ce que prévoient les textes applicables. En pratique, son recouvrement pourra s’avérer délicat, mais cela n’affecte ni la validité de la mission ni son exécution.

4. Sur la volonté du débiteur de solliciter votre remplacement

Le professionnel précise que ses relations avec l’ancien dirigeant sont particulièrement conflictuelles :

  • ce dernier conteste la légitimité du technicien désigné ;

  • il envisage de solliciter le remplacement du mandataire judiciaire ;

  • il menace enfin d’engager la responsabilité de ce dernier.

Dans un contexte de tensions fortes avec l’ancien dirigeant contestant la légitimité du technicien, annonçant une demande de remplacement du mandataire judiciaire et évoquant une action en responsabilité, quelles précautions ou démarches le mandataire doit-il envisager pour sécuriser la poursuite de sa mission ?

REPONSE :

Il est rappelé que le débiteur ne peut pas demander directement votre remplacement en qualité de mandataire judiciaire.

L’article L. 621-7 du Code de commerce prévoit uniquement qu’il peut saisir le juge-commissaire d’une demande tendant à ce que celui-ci saisisse le tribunal, seul compétent pour statuer sur une éventuelle révocation ou modification de la désignation.

Cette précision devra être rappelée si nécessaire afin de répondre aux pressions ou mises en cause évoquées dans votre courrier.

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