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Le sort d’un actif immobilier et les conséquences pour le liquidateur d’une autorisation d’abandon de réalisation rendue sur le fondement de l’article L. 643-9, alinéa 2, du Code de commerce

Lorsque le juge-commissaire nous autorise par ordonnance à abandonner la réalisation d'un actif immobilier sur le fondement de l'article L643-9 alinéa 2 du code de commerce, quel est le sort de cet actif ? 

Cet actif tombe-t-il dans le domaine public et sa responsabilité en est-elle transférée à la commune ou ce mécanisme nécessite-t-il d'autres conditions ? 

Cette ordonnance du juge-commissaire permet-elle de dégager le liquidateur de toute responsabilité concernant cet actif (par exemple en cas de bien immobilier nécessitant une mise en sécurité ou frappé d'arrêté de péril) ? 

REPONSE :

Le Comité relève tout d’abord que l’article L. 643-9 du Code de commerce vise la possibilité, pour le tribunal, et non pour le juge-commissaire, de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire malgré la subsistance d’un actif résiduel. Dans cette hypothèse, l’actif demeure dans le patrimoine du débiteur, aucune disposition légale ne prévoyant un transfert de propriété, notamment au profit de la commune ou d’une autre personne publique.

Ainsi, l’actif abandonné ne tombe pas dans le domaine public et reste la propriété de la personne morale débitrice.

En conséquence, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant l’abandon d’un actif n’a pas pour effet de transférer la responsabilité de celui-ci à la commune ou à un tiers, ni de dégager le liquidateur de sa responsabilité tant que la liquidation n’est pas clôturée. Seul le jugement de clôture rendu par le tribunal a pour effet de mettre fin au mandat du liquidateur et de le décharger de toute responsabilité dans la gestion des biens subsistants.

À titre de bonne pratique, il est recommandé que le liquidateur mentionne dans son rapport de clôture la présence de l’actif non réalisé et en informe le débiteur dans le compte rendu de fin de mission, en l’invitant à prendre les mesures conservatoires ou de sécurité nécessaires.

Enfin, le Comité souligne que la portée pratique de cette autorisation peut varier selon la nature de l’actif concerné (bien immobilier dégradé, terrain pollué, véhicule sans valeur, parts sociales, …), ce qui justifie une appréciation au cas par cas.

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