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Un Administrateur Judiciaire ou un Mandataire Judiciaire peut-il volontairement et en accord avec le Président du Tribunal et son administré, renoncer à une partie de ses émoluments ?
REPONSE :
Les Règles Professionnelles des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires prévues par l’article R. 814-3 du Code de Commerce, Section 4 « La concurrence entre administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires », paragraphe 244.1, interdisent les remises.