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Prévention du déficit d’honoraires et gestion des mandats insuffisants après clôture

Dans les dossiers où le solde disponible des mandats ne couvre pas le montant des honoraires fixés par le juge taxateur, le liquidateur ou mandataire judiciaire peut-il prélever ce solde pour sécuriser le paiement de ses honoraires, même si le Président du tribunal refuse la signature des ordonnances d’avance du Trésor (L. 663-3 du Code de commerce) après la clôture, et au regard des dispositions de l’article R. 663-19 du Code de commerce ?

REPONSE :

Au regard des éléments communiqués, il apparaît que la difficulté soulevée concerne la répartition du solde disponible sur un mandat, lorsque celui-ci est insuffisant pour couvrir l'intégralité des honoraires arrêtés par le juge taxateur, et en particulier la question du paiement des frais de greffe de 240 € au titre de l'article R. 663-19 du Code de commerce.

Sur ce point, il convient de rappeler que les règles de priorité dans l’affectation des fonds disponibles sont clairement définies :

  1. Le liquidateur doit en premier lieu imputer les fonds au remboursement des débours exposés dans le cadre du mandat (frais de publication, huissiers, expertises...).
  2. En second lieu, il doit procéder au règlement des frais de greffe, à hauteur de 240 euros.
  3. Ce n’est qu’après ces deux affectations que le liquidateur peut percevoir tout ou partie de son droit fixe, dans la limite des sommes restantes.

Dès lors, le versement au greffe des 240 euros constitue une priorité absolue, qui ne peut être écartée au profit du paiement, même partiel, des honoraires du mandataire.

La pratique consistant à différer ou omettre ce règlement, au motif de l’insuffisance d’actif pour désintéresser intégralement le mandataire, ne trouve aucun fondement légal. Elle contrevient aux dispositions du Code de commerce et expose à un refus de signature des ordonnances d’avance sur le Trésor public, dès lors que les fonds nécessaires au paiement du greffe étaient disponibles au jour de la clôture.

Il est donc recommandé par le Comité en charge des consultations de respecter cet ordre de priorité. En pratique, dès lors que les fonds disponibles excèdent les débours remboursables, mais sont inférieurs à la somme totale des débours + frais de greffe + droit fixe, le paiement des 240 euros au greffe demeure impératif.

Dans une telle hypothèse, le solde restant pourra être affecté au droit fixe, dans la limite des sommes disponibles, sans que cela justifie de faire l’impasse sur les frais de greffe.

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