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Un mandataire liquidateur faisant l’objet d’une action en responsabilité peut-il confier sa défense à un avocat qui était précédemment intervenu dans le même dossier pour défendre les intérêts de la liquidation judiciaire ?
Dans le cadre de cette précédente intervention, l’avocat avait été rémunéré sur les fonds de la procédure et son intervention ainsi que les honoraires correspondants sont désormais contestés par le dirigeant de la société. L’avocat connaît donc particulièrement bien le dossier, mais pourrait être amené à défendre désormais les intérêts personnels du mandataire liquidateur contre la société et son dirigeant.
Cette situation est-elle susceptible de soulever une difficulté déontologique, notamment au regard des règles relatives au conflit d’intérêts et au secret professionnel ?
REPONSE :
Le mandataire liquidateur mis en cause à titre personnel, à raison de son ancienne mission, dans un dossier ayant donné lieu à la cassation du jugement de liquidation judiciaire, peut souhaiter confier sa défense à son conseil habituel, qui était intervenu dans la procédure collective comme avocat de la liquidation.
Deux points appellent toutefois son attention.
D’une part, les diligences et les honoraires de cet avocat dans la procédure collective semblent précisément discutés dans l’action engagée. Dans ce contexte, il pourrait être plus prudent de recourir à un conseil distinct, afin d’éviter toute difficulté liée à une éventuelle situation de conflit d’intérêts.
D’autre part, s’agissant d’une action en responsabilité susceptible de mobiliser la garantie professionnelle du mandataire, il est impératif de se rapprocher de la Caisse de garantie. En pratique, la gestion du sinistre et la désignation de l’avocat chargé d’assurer la défense relèvent généralement de celle-ci. Il reste toutefois possible, si nécessaire, de se faire assister par un conseil complémentaire à ses frais.
Il convient donc, en priorité, de prendre attache avec la Caisse de garantie afin de sécuriser les modalités de prise en charge du sinistre et la désignation du conseil chargé de la défense.