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Poursuite d’un contrat de prêt en procédure collective : incidence de la déclaration de créance

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une banque a déclaré sa créance pour un montant erroné, à la baisse, en considérant qu’il s’agissait d’un prêt linéaire alors qu’il s’agissait d’un prêt progressif.

Le juge-commissaire a autorisé par ordonnance la poursuite du contrat de prêt et un plan de continuation a par ailleurs été adopté.

La banque prélève les échéances du prêt conformément à son exécution contractuelle, sans tenir compte du montant de la créance déclarée.

Dans ces conditions, quelle est l’incidence de la déclaration de créance sur les sommes pouvant être prélevées au titre du contrat de prêt ? L’ordonnance du juge-commissaire autorisant la poursuite du contrat a-t-elle une incidence sur les modalités d’exécution du prêt et du plan de continuation ?

REPONSE :

Le Comité en charge des consultations relève tout d’abord que le contrat de prêt ne constitue pas un contrat en cours au sens du droit des procédures collectives.

En effet, il est de jurisprudence constante que le fait générateur des obligations résultant du prêt réside dans la remise des fonds à l’emprunteur, de sorte que les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours ne lui sont pas applicables dès lors que ladite remise s’est opérée avant l’ouverture de la procédure collective.

Dans ces conditions, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la poursuite du contrat de prêt ne paraît pas trouver de fondement dans le régime des contrats en cours.

En revanche, le Comité estime ne pas être en mesure de se prononcer sur les conséquences de cette ordonnance, ni sur l’articulation entre la déclaration de créance effectuée par l’établissement bancaire, les modalités d’exécution du plan de continuation et les prélèvements opérés au titre du prêt. Cette question relève davantage de l’interprétation des stipulations contractuelles et des modalités de négociation ou d’exécution du plan que d’une règle clairement établie en droit des procédures collectives.

Dans ces conditions, le Comité ne peut apporter de réponse plus précise à cette interrogation.

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