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1- Le créancier hypothécaire conserve-t-il un droit préférentiel sur les sommes provenant de la vente d'immeubles grevés d'hypothèques lorsque ces fonds ont transité par plusieurs procédures collectives successives (liquidation judiciaire ultérieurement annulée, période d'observation, plan de redressement puis liquidation judiciaire sur résolution du plan) avant d'être remis au liquidateur judiciaire ?
2- Dans l'affirmative, les fonds actuellement détenus par le liquidateur judiciaire peuvent-ils encore être identifiés comme représentant le prix des immeubles hypothéqués, malgré les répartitions déjà intervenues et le règlement de frais de justice et autres dépenses de procédure au cours des différentes procédures collectives ?
3- Dans la négative, ou en l'absence de possibilité d'individualiser les fonds provenant des cessions immobilières, les sommes remises au liquidateur judiciaire doivent-elles être considérées comme intégrées à l'actif disponible de la liquidation judiciaire et réparties selon les règles de droit commun de la procédure collective ?
REPONSE :
Le Comité considère que le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence sur le prix de vente des immeubles grevés d’hypothèques, indépendamment de la procédure collective au cours de laquelle les cessions sont intervenues.
Les sommes correspondant aux prix de ces cessions et actuellement détenues par le liquidateur judiciaire ne constituent donc pas des fonds libres, quand bien même elles auraient transité par plusieurs procédures collectives successives.
Il convient, en conséquence, de procéder à leur répartition en considération des droits attachés à chaque immeuble, notamment au moyen de l’établissement d’un état de collocation par immeuble.
Ainsi, le seul transit des fonds entre les différentes procédures et organes de la procédure ne fait pas perdre au créancier hypothécaire son droit de préférence sur les prix de vente concernés.