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Un webinaire organisé fin juillet par le CNAJMJ à l’attention des mandataires de justice a permis à Sébastien Rabineau, chef de la mission « Facturation électronique » à la DGFiP, de présenter le dispositif et de répondre aux premières questions pratiques des professionnels.
Nous revenons ci-dessous sur les principaux enseignements de cet échange.
La facture électronique n’est ni un document papier numérisé, ni un simple PDF envoyé par courriel. Il s’agit d’une facture établie dans un format normalisé et transmise par l’intermédiaire d’une plateforme agréée (PA).
La PA de l’émetteur achemine la facture vers celle choisie par le destinataire, grâce à l’annuaire central et notamment au numéro SIREN du client. Certaines données sont parallèlement transmises à l’administration fiscale.
La réforme concerne les opérations soumises aux règles françaises de facturation réalisées entre deux assujettis à la TVA établis en France.
Le critère déterminant est l’assujettissement, et non le paiement effectif de la TVA : les entreprises bénéficiant de la franchise en base, notamment les microentrepreneurs, sont donc concernées, même si elles facturent sans TVA.
Les opérations exonérées en application de l’article 261 du code général des impôts ne sont pas soumises à l’obligation d’émission. L’entreprise qui les réalise doit néanmoins pouvoir recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs concernés. Les opérations avec les particuliers ou les opérateurs étrangers relèvent, lorsqu’elles entrent dans le champ de la TVA française, du e-reporting. Les factures adressées aux personnes publiques continuent de transiter par Chorus Pro.

À compter du 1er septembre 2026 :
À compter du 1er septembre 2027, ces obligations d’émission et d’e-reporting s’appliqueront également aux PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros ou total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros) et aux microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires ou total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros).
Pour ce calendrier, la taille est appréciée au niveau de chaque unité légale identifiée par son SIREN, au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos.
L’Etude relève bien sûr de son propre calendrier pour les factures émises ou reçues en son nom. Chaque débiteur demeure soumis au calendrier correspondant à sa propre catégorie.
L’étude doit choisir une plateforme pour les factures qui lui sont personnellement adressées sous son propre SIREN.
Ainsi, toute entreprise suivie encore active et assujettie à la TVA devra pouvoir recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026.
Son obligation d’émission commencera en 2026 s’il s’agit d’une grande entreprise ou d’une ETI, et en 2027 s’il s’agit d’une PME ou d’une microentreprise.
La réforme ne modifie ni l’identité du débiteur ni les règles du Livre VI du code de commerce. Elle crée toutefois un circuit automatisé reposant principalement sur le SIREN.
La difficulté réside donc dans la façon dont les tiers et leurs systèmes d’information interprètent l’intervention du professionnel.
Le risque est déjà connu dans d’autres démarches : lorsqu’un organisme public chargé de recouvrer une créance contre une entreprise sous mandat recherche son interlocuteur, il peut, parce que l’Etude apparaît comme représentante, rattacher au dossier le SIREN de l’étude, voire ses coordonnées bancaires, à la place de ceux du débiteur.
La facturation électronique ne doit pas reproduire ce raccourci.
Quatre éléments doivent ainsi rester nettement dissociés :
Une prestation commandée pour les besoins du dossier doit être facturée au nom et sous le SIREN du débiteur. L’adresse de l’étude peut être mentionnée comme adresse de correspondance ou de traitement, sans transformer celle-ci en destinataire juridique de la facture.
Le dispositif de facturation n’organise pas davantage le paiement :
la plateforme achemine la facture, mais son routage ne détermine pas le compte bancaire sur lequel le règlement doit intervenir.
Enfin, la facture électronique ne constitue pas une déclaration de créance.
Son émission ou sa réception ne vaut pas déclaration au sens de l’article L. 622-24 du code de commerce ; inversement, la déclaration au passif ne dispense pas d’établir une facture.

Pour chaque entreprise, une autre question se pose : maintenir la plateforme déjà choisie par le débiteur ou faire inscrire, pour son SIREN, une adresse de réception reliée à l’outil métier de l’étude. Le prestataire peut être identique, mais les identités et les flux doivent rester séparés.
Cette organisation rend déterminante la qualité des instructions données aux fournisseurs. Le bon de commande devrait mentionner systématiquement la dénomination et le SIREN du débiteur, la procédure, la qualité de l’AJ ou du MJ, la référence du dossier et les indications de facturation utiles.
Une facture émise sous le SIREN de l’étude peut alimenter à tort ses données fiscales et comptables. L’erreur devra être identifiée puis, selon les circonstances, faire l’objet d’un refus, d’une nouvelle émission ou d’une régularisation.
Pendant la phase de transition, une facture correspondant à une opération réelle ne devra toutefois pas être écartée pour le seul motif qu’elle a été transmise par PDF, courriel ou papier. L’incident devra être tracé et le fournisseur invité à respecter le circuit électronique pour l’avenir.
À l’ouverture de la procédure, deux opérations doivent être menées parallèlement : accéder aux factures déjà reçues et organiser l’arrivée des factures futures. Si le débiteur dispose déjà d’une plateforme, il faut identifier sans délai le contrat, les droits d’accès et le lieu réel de conservation des factures.
Lors du webinaire CNAJMJ/DGFiP, il a été indiqué que le jugement d’ouverture devrait être accepté par les plateformes comme justificatif suffisant dans leur procédure de vérification.
En liquidation judiciaire, cette orientation rejoint l’article L. 641-9 du code de commerce :
le débiteur est dessaisi et le liquidateur exerce ses droits et actions patrimoniaux.
En sauvegarde et en redressement judiciaire, il convient de se reporter précisément à la mission. Le débiteur continue les actes qui ne sont pas compris dans celle de l’administrateur ; en redressement, le tribunal confie à l’AJ une mission d’assistance ou de représentation. L’accord formel permettant à une nouvelle plateforme d’actualiser l’annuaire doit être signé par l’assujetti ou son mandataire. La personne appelée à le signer dépend donc des pouvoirs résultant du jugement.
Le changement de plateforme n’est pas instantané. Depuis le décret du 27 juillet 2026, la procédure prévoit deux jours ouvrables pour informer la plateforme de départ, cinq jours pour une éventuelle opposition, puis quinze jours pour l’actualisation de l’annuaire par la nouvelle plateforme.
En l’absence de contestation, cette séquence peut donc atteindre vingt-deux jours ouvrables. Un canal transitoire doit être organisé dès le jugement afin de suivre les factures susceptibles d’arriver sur l’ancienne plateforme.
Le changement de plateforme organise la réception des factures futures ; il ne transfère pas automatiquement celles déjà reçues. Les archives peuvent se trouver chez l’ancien prestataire, dans le logiciel comptable, dans l’ERP du débiteur ou dans un service d’archivage optionnel. Il faut donc identifier le lieu de stockage, la durée contractuelle de conservation et les modalités d’export du stock utile.
Après un changement, l’ancienne plateforme doit maintenir pendant un an les services relatifs aux statuts de traitement. Elle doit également fournir, sur demande et dans un délai de cinq jours ouvrés, les informations dont elle dispose pour assurer la continuité. Cette garantie ne constitue cependant pas un transfert général des archives.
Lorsque des sommes dues à la plateforme ou au prestataire sont antérieures au jugement, le droit des contrats en cours conserve toute sa portée.
En sauvegarde ou en redressement, comme en liquidation, le cocontractant ne peut refuser d’exécuter ses obligations au seul motif d’impayés antérieurs lorsque la poursuite du contrat est régulièrement exigée. Les prestations postérieures doivent alors être payées dans les conditions légales. Les articles L. 622-13 et L. 641-11-1 peuvent ainsi protéger la continuité du service, sous réserve du périmètre exact du contrat, notamment pour l’archivage optionnel.
La même discipline s’impose à l’émission. Lorsqu’une vente d’actif ou une opération poursuivie après le jugement donne lieu à facturation, l’AJ ou le MJ peut utiliser son logiciel métier et la plateforme qui lui est connectée, à condition d’agir dans les limites de son mandat.

Une liquidation en cours au 1er septembre 2026 n’est pas, par elle-même, exclue du dispositif tant que le débiteur et les opérations demeurent dans son champ. La DGFiP a néanmoins annoncé une appréciation proportionnée : lorsqu’une société sans plateforme est vouée à une clôture prochaine, engager un investissement dépourvu d’utilité économique peut ne pas se justifier.
Le liquidateur devra alors être en mesure de documenter la trajectoire de cessation, l’absence ou la faiblesse des flux, les modalités retenues pour recevoir et traiter les factures ainsi que les échanges intervenus avec l’administration. La tolérance annoncée vise les difficultés réelles faisant l’objet d’un suivi, non l’inertie.
Une difficulté distincte apparaît lorsque l’entreprise a été radiée et que son SIREN n’est plus actif. Le routage électronique devient alors matériellement impossible. Le webinaire a confirmé qu’un canal dégradé (PDF, courriel ou papier selon les circonstances) devait pouvoir être utilisé. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle d’une liquidation dont le SIREN reste actif : la seule existence de la procédure ne suffit pas à écarter la réforme.
Sept réflexes à intégrer à l’ouverture de la procédure :
La réussite de la réforme tiendra moins au choix technique d’une plateforme qu’à la qualité du rattachement de chaque flux au bon débiteur. Dès l’ouverture, la maîtrise du SIREN, des droits d’accès, des archives et des instructions données aux tiers devra devenir un réflexe.
Pour toute nouvelle question, le CNAJMJ a mis en place une adresse dédiée : facturationelectronique@cnajmj.fr.
L’IFPPC a par ailleurs créé, en partenariat avec le CNAJMJ, une FAQ en ligne, qui sera enrichie et mise à jour au fur et à mesure des questions soulevées et des réponses qui leur seront apportées.