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Institué par l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, puis réformé par l'ANI du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le dispositif de portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance permet à tout salarié, dont le contrat de travail est rompu et qui est pris en charge par l'assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde), le droit de conserver, à titre gratuit, les couvertures collectives de son ancienne entreprise pendant une durée maximale de douze mois.
Les remboursements, garanties et prestations sont les mêmes qu’avant le départ de l’entreprise. Ce mécanisme prévu par l'article
L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, dont le financement repose sur la mutualisation au sein d’un contrat collectif actif, révèle ses limites en cas de liquidation judiciaire.
En l'absence du fonds de mutualisation prévu par la Loi de 2013, malheureusement jamais institué, il appartient aux organes de la procédure d’assumer un rôle de protection sociale dans l’intérêt des salariés licenciés dans le cadre des liquidations judiciaires. L'objectif est de permettre aux milliers de salariés privés d'emploi de continuer à accéder à des soins remboursés.

Le fonctionnement du dispositif de portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance est au cœur de cette difficulté. La gratuité, ou plutôt l’absence de coût pour les bénéficiaires, repose sur le mécanisme de la mutualisation : le coût de la portabilité est en fait intégré dans la prime du contrat collectif, dont les cotisants actifs financent implicitement le maintien des droits des anciens salariés.
L'organisme assureur intègre dans le calcul de la prime l'aléa de la portabilité, dont le financement est réparti entre l'ensemble des cotisants actifs. Ni l'employeur, ni l'ancien salarié ne supportent de cotisation visible spécifiquement attachée à la portabilité.
Ce mécanisme, pertinent en droit commun, est remis en cause en cas de liquidation judiciaire. En effet, dès lors que l'entreprise cesse son activité et que l’ensemble des salariés sont licenciés, le financement par la mutualisation n’est plus assuré, ce qui fragilise la portabilité.
La portabilité prend fin de plein droit à l'expiration du délai maximal, lors de la reprise d'un emploi, en cas de cessation du versement des allocations chômage pour quelque cause que ce soit, ou, encore et c'est le cœur du problème en procédure collective, lors de la résiliation du contrat d'assurance collectif.
Le législateur avait pourtant anticipé l'inadéquation du mécanisme de mutualisation aux situations de liquidation judiciaire. L'article 4 de la loi du 14 juin 2013 imposait au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d'un an, d'un rapport sur les modalités de création d'un fonds de mutualisation garantissant la portabilité dans les entreprises en liquidation.
Ce rapport n'a jamais été déposé et le fonds de mutualisation n'a jamais été créé. Aussi, la jurisprudence a pu progressivement dessiner les contours d'un droit d'ordre public, dont la mise en œuvre repose tant sur l’existence d’un contrat en cours, que sur des exigences formelles concernant les modalités de sa résiliation.
En liquidation judiciaire, lorsque l'entreprise n'a plus de salariés actifs, l'organisme assureur se trouve contraint de financer, sur ses fonds propres, des garanties dont le coût n'est plus mutualisé. Cette situation a pour conséquence de l’inciter à résilier le contrat collectif, pour mettre fin à la portabilité.
Avant l'arrêt du 5 novembre 2020, l'application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale en liquidation judiciaire faisait l'objet de controverses jurisprudentielles et doctrinales. Certains organismes assureurs soutenaient que la condition implicite de mutualisation posée par le VI de cet article rendait le dispositif inapplicable lorsque l'entreprise était en liquidation et que le contrat collectif ne pouvait plus être alimenté en cotisations. Cet arrêt (Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2020,
n° 19-17.164) constitue une avancée importante. En effet, la Cour de cassation a confirmé qu’aucune distinction ne devait être opérée entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, en l’absence de condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance, sous réserve, toutefois que le contrat collectif n’ait pas été résilié.
Ce choix aurait pu conduire, s'il avait été poussé à son terme, à obliger l'assureur à financer sur ses fonds propres une portabilité dont la charge n'était plus mutualisée. En réservant le cas de la résiliation du contrat collectif, la Cour de cassation a préservé la faculté pour l'assureur de mettre fin à ses obligations, en résiliant ce contrat.
Quelques mois plus tard, le 15 mars 2021, la Cour d’appel de Colmar estimait de son côté qu’en cas d’absence de réponse du liquidateur à l’organisme assureur quant à sa volonté de maintenir ou non le contrat d’assurance, l’assureur pouvait résilier le contrat et interrompre les portabilités en cours, ceci, même au profit de salariés licenciés avant cette résiliation liée à une procédure de liquidation judiciaire.
L’année suivante, le 22 février 2022, la Cour d’appel de Paris jugeait à l’inverse que dès lors que le salarié était avisé de son licenciement pour motif économique antérieurement à la résiliation du contrat collectif par l’assureur, la portabilité devait s’appliquer.
Puis dans un arrêt rendu le 10 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé que « le maintien des droits considérés implique que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, n° 20-20.898).
Un nouvel arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, n° 22-16.132) a remis en cause la portabilité du contrat prévoyance-santé, et dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, en considérant que la résiliation annuelle du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur met un terme au maintien des garanties pour les salariés licenciés, au titre de la portabilité, même si cette résiliation intervient après le licenciement des salariés concernés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, n° 22-22.190).
L'arrêt du 22 janvier 2026 est la décision la plus récente, avec une précision importante liée au dessaisissement du débiteur, pour contenir la mise en œuvre de la résiliation du contrat (Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2026, n° 23-23.043). Pour être opposable à la procédure collective, la lettre de résiliation de ce contrat doit être notifiée par l'assureur au liquidateur. Dans cette affaire, la notification avait été transmise à la société débitrice, et non à son liquidateur judiciaire. Ce dernier a assigné l'assureur en maintien des garanties au bénéfice des salariés licenciés. La Cour de cassation lui a donné raison, en considérant que « les lettres du 22 octobre 2020 étaient inopposables à la procédure collective en ce qu’elles avaient été adressées par l’assureur à la société X, et non à son liquidateur judiciaire ». Faute d’avoir envoyé la notification au bon interlocuteur, les contrats n’ont pas été résiliés à leur échéance annuelle, permettant aux salariés de bénéficier de la portabilité.

Si ce formalisme issu de l’application de la Loi est protecteur de l’intérêt des salariés, l'analyse de la jurisprudence conduit à un constat paradoxal : tandis que la Cour de cassation affirme avec constance le caractère d'ordre public de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, elle reconnaît simultanément que l'assureur peut mettre fin à ce droit en résiliant le contrat collectif, à condition qu'il respecte le formalisme requis.
Cette situation est la traduction de la lacune institutionnelle laissée par le législateur, en l'absence de tout fonds de mutualisation ou de garantie institutionnelle de substitution. Il n'existe aucun équivalent, pour ce risque, de ce que représente l'AGS pour les créances salariales.
En effet, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne garantit pas la portabilité, car il ne s'agit pas d’une créance salariale au sens de l'article L. 3253-2 du Code du travail, mais d’un droit social autonome d'origine légale, relevant du droit assurantiel.
Face à cette situation, et dans l'attente de parvenir à la modification de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le Comité permanent des diligences de l’IFPPC a travaillé en 2025 sur des recommandations permettant aux professionnels de traiter cette situation.
Ainsi, il convient de ne pas provoquer la résiliation du contrat collectif et de répondre systématiquement aux mises en demeure de l'assureur. Un silence face à une mise en demeure est un motif suffisant pour permettre à l'assureur de résilier le contrat.
Lorsque le liquidateur opte pour la continuation du contrat collectif, il doit le faire en formulant des réserves expresses quant à la capacité de la procédure à honorer les cotisations futures. Celles-ci étant éligibles au régime des créances postérieures, il appartiendra à l’assureur de prendre les initiatives qu’il jugera utiles.
Le liquidateur qui procède à des licenciements étant tenu d’informer les salariés licenciés de ce droit, la mention de la fragilité potentielle du maintien de la portabilité mérite une attention particulière. Le fait d’indiquer clairement que la portabilité pourra prendre fin si le contrat collectif est résilié évite de créer une attente illégitime, et attire l’attention des salariés licenciés sur la précarité de la situation.
Cette situation n’est pas satisfaisante et ne peut que susciter l’incompréhension des salariés concernés, en laissant à la charge du liquidateur judiciaire le “service après vente” d’un mécanisme incomplet.
Tant que le fonds de mutualisation prévu par l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 n’aura pas été mis en place, la portabilité des salariés des entreprises en liquidation dépendra de la diligence des mandataires judiciaires à maintenir les contrats collectifs, à informer les salariés de la fragilité de leurs droits et à surveiller les résiliations que les assureurs pourraient notifier.
Une réponse ministérielle du 14 avril 2020 (question n° 504 publiée le 8 août 2017) reconnaît cet état de fait : « En effet, en l’absence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire est de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit d’un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur ».