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À la recherche de la clé privée : le liquidateur face aux crypto-actifs

Par Max MINIER, Mandataire judiciaire

Onze pour cent des adultes français déclarent détenir des crypto-actifs¹. Combien de ces actifs ont été identifiés, appréhendés puis réalisés dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?

Prenons un cas d’école, volontairement fictif. René Belloq, archéologue exerçant en entrepreneur individuel, reçoit des bitcoins en règlement d’une prestation. Les fonds sont reçus sur un wallet en auto-conservation (le wallet ne contient pas les bitcoins eux-mêmes, mais permet au débiteur d’utiliser la clé privée qui commande leur transfert, sans intervention d’un prestataire conservateur). L’opération ne transite par aucun compte bancaire et n’est pas enregistrée en comptabilité. Une partie des bitcoins sert ensuite à acquérir un NFT (c’est-à-dire un jeton non fongible inscrit sur une blockchain, pouvant par exemple être associé à une œuvre numérique ou à des droits déterminés sur un actif).

L’activité est placée en liquidation judiciaire et Maître Jones est désigné liquidateur. Le débiteur ne déclare aucun crypto-actif. Peu après le jugement, les bitcoins et le NFT sont pourtant transférés vers une adresse contrôlée par son épouse.

La difficulté n’est pas propre à l’entrepreneur individuel. Une société peut avoir acquis des crypto-actifs, reçu un règlement en cryptomonnaie ou constitué une trésorerie numérique. Dans toutes ces situations, le même décalage apparaît entre le dessaisissement juridique du débiteur et la maîtrise technique de l’actif.

Le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) définit le crypto-actif comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». Les crypto-actifs uniques et non fongibles sont toutefois exclus de son champ2. L’actif n’est pas conservé dans un wallet comme des espèces dans un coffre : il demeure inscrit sur la blockchain. Le wallet permet d’utiliser les moyens cryptographiques qui en commandent l’accès. Une adresse publique reçoit les actifs ; une clé privée autorise leur transfert. Le wallet est donc moins un portefeuille qu’un porte-clés.

Deux modes de détention doivent immédiatement être distingués. Lorsque les actifs sont conservés par un prestataire, le liquidateur dispose d’un interlocuteur susceptible de bloquer les opérations du débiteur et d’exécuter un transfert. En cas d’auto-conservation, le débiteur détient lui-même les moyens cryptographiques permettant de signer les transactions, souvent sauvegardés au moyen d’une phrase de récupération. Aucun tiers ne peut simplement « réinitialiser » cet accès.

Deux questions structurent alors la démarche : comment identifier et appréhender des actifs dont la preuve est disséminée entre comptes, supports et blockchain ; puis comment les conserver et les réaliser sans compromettre leur valeur ni la sécurité de la procédure.

I. Retrouver et appréhender les crypto-actifs

A. Rechercher des indices sans fichier central

Le premier obstacle est l’identification de l’actif. Les crypto-actifs ne sont pas invisibles, mais leurs traces sont dispersées entre les déclarations du débiteur, la comptabilité, les comptes bancaires, les données fiscales, les appareils numériques et les plateformes utilisées.

La recherche commence par l’interrogation du débiteur. L’article L. 622-6 du Code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-4, prévoit l’établissement d’un inventaire et permet d’obtenir auprès de plusieurs organismes les renseignements nécessaires à la connaissance de sa situation patrimoniale. 

La question doit être posée au débiteur ou au dirigeant : présence de crypto-actifs, détention personnelle ou professionnelle, plateformes utilisées, wallets en auto-conservation, adresses publiques, règlements reçus en cryptomonnaie, NFT acquis et supports employés... Une déclaration négative ne met pas fin aux recherches ; elle fixe la position du débiteur.

Pour une société, la comptabilité constitue le premier point de contrôle. Le plan comptable général prévoit notamment les comptes 522 « Jetons détenus », 523 « Jetons auto-détenus » et 524 « Jetons empruntés ». Leur présence constitue un indice direct de détention ou d’utilisation de jetons3

À l’inverse, l’absence de ces comptes ne permet pas de conclure à l’absence de crypto-actifs. Il faut rechercher des indices indirects : virements vers une plateforme, achat d’un portefeuille matériel, factures faisant référence à un paiement en cryptomonnaie ou encaissements sans contrepartie bancaire identifiable. Le grand livre, les factures, les notes de frais et les relevés de compte doivent donc être rapprochés.

Les déclarations fiscales fournissent une autre piste. Depuis le 1er juillet 2026, l’article 1649 bis C du Code général des impôts impose aux personnes et entités établies en France de déclarer les références des portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos      

auprès d’organismes établis à l’étranger ; il vise également les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger. Cette source peut donc révéler l’existence d’une relation avec une plateforme étrangère, mais elle demeure tributaire de la déclaration du contribuable et ne constitue pas un fichier exhaustif des wallets auto-conservés. Quant au FICOBA, il recense les comptes bancaires et assimilés, non les wallets de crypto-actifs. Le contraste est 

pratique : le liquidateur dispose d’un droit de communication expressément organisé à l’égard de plusieurs établissements financiers, mais d’aucun point d’entrée central équivalent pour les crypto-actifs.

L’environnement numérique doit être examiné. Les courriels provenant d’une plateforme, les applications, les extensions de navigateur, les gestionnaires de mots de passe ou les factures d’achat d’un portefeuille matériel sont autant d’indices. Les supports doivent être préservés avant toute manipulation. Lorsqu’une adresse publique est découverte, un explorateur de blockchain permet d’en relever le solde, les mouvements et les identifiants de transaction. Cette transparence ne vaut pas preuve de propriété : les adresses sont pseudonymes et leur rattachement au débiteur suppose un faisceau d’indices.

Le droit de communication du liquidateur révèle également une lacune. L’article L. 622-6 énumère les administrations, organismes publics et différentes catégories d’établissements financiers auxquels des renseignements patrimoniaux peuvent être demandés ; les prestataires de services sur crypto-actifs n’y figurent pas. Le texte ne crée donc pas, à lui seul, une obligation générale de réponse permettant d’interroger indistinctement toutes les plateformes. En revanche, lorsqu’un compte est identifié et que la plateforme conserve effectivement les actifs du débiteur, le liquidateur exerce, en vertu de l’article L. 641-9, les droits patrimoniaux attachés à ce compte. Il peut alors solliciter le relevé des positions et la restitution des actifs que le prestataire conservateur doit organiser au titre de l’article 75 du règlement MiCA. La difficulté n’est donc pas tant l’absence de tout fondement à une demande individualisée que l’absence d’un mécanisme de recherche générale comparable à celui existant pour certaines données bancaires.

Le dispositif issu de DAC 8 améliorera progressivement l’information détenue par l’administration fiscale. Les prestataires concernés recueillent depuis le 1er janvier 2026 des données sur leurs utilisateurs et leurs transactions, mais les premières déclarations portant sur les opérations de 2026 n’interviendront qu’en 20274. Le liquidateur ne bénéficie, en tout état de cause, d’aucun accès direct à ce dispositif.

Une évolution de l’article L. 622-6 paraît donc souhaitable afin de permettre l’interrogation sécurisée des prestataires à l’échelle européenne. Dans l’attente, la voie pénale constitue le relais des situations les plus graves. Lorsque des indices sérieux de dissimulation sont réunis, le Mandataire Judiciaire doit, en application de l’article L. 814-12 du Code de commerce, aviser sans délai le procureur des infractions dont il acquiert la connaissance. Les enquêteurs peuvent notamment faire saisir les crypto-actifs inscrits sur un compte tenu par un établissement habilité dans les conditions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

B. Obtenir la maîtrise effective des actifs

La découverte d’une adresse créditrice ne suffit pas. Elle permet de localiser un actif sur la blockchain, non de le transférer. La méthode d’appréhension dépend donc du mode de conservation : compte ouvert auprès d’un prestataire ou auto-conservation.

Lorsque les actifs sont conservés par une plateforme, le liquidateur adresse sans délai une demande documentée au prestataire qui comporte le jugement d’ouverture et les éléments permettant d’identifier précisément le débiteur. La demande doit distinguer les mesures urgentes - neutraliser, dans la mesure techniquement possible, les opérations susceptibles d’être initiées par le débiteur - des informations à recueillir : positions détenues, mouvements disponibles au dossier du client, adresses utilisées et modalités de transfert ou de restitution.

Lorsqu’un prestataire assure lui-même la conservation, il doit tenir un registre des positions ouvertes au nom de chaque client, fournir un relevé des positions et organiser la restitution des crypto-actifs ou des moyens d’accès qu’il conserve. Les actifs des clients doivent en outre être juridiquement protégés contre les créanciers du prestataire. Depuis le 1er juillet 2026, l’opérateur qui fournit en France un service de conservation de crypto-actifs doit être autorisé à le faire sous le régime MiCA en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) agréé (ou pour certaines institutions financières déjà réglementées, selon la procédure spécifique de notification prévue par l’article 60 du règlement)5

Pour le liquidateur, la vérification utile est simple : s’assurer sur les listes officielles que l’opérateur est autorisé à fournir le service de conservation. Il faut enfin vérifier qu’il conserve réellement les moyens d’accès : une interface donnant seulement accès à un wallet auto-conservé ne peut ni bloquer ni transférer les actifs à la place de son utilisateur.

L’auto-conservation appelle une réponse différente. La remise d’un portefeuille matériel ne prive pas le débiteur de la maîtrise des actifs s’il a conservé une copie de la phrase de récupération. L’appréhension effective suppose de remplacer le moyen de contrôle en transférant les actifs vers une nouvelle adresse dont les moyens d’accès sont placés sous le contrôle exclusif de la procédure.

L’opération doit être documentée avec un niveau de preuve adapté à l’enjeu. Pour un actif significatif, il est prudent de faire dresser un constat par un commissaire de justice. Les manipulations techniques sont réalisées sous le contrôle du liquidateur et, lorsque la technicité le justifie, avec l’assistance d’un technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9 du Code de commerce. Le constat mentionne les conditions de remise du support, les adresses concernées et les identifiants de transaction. Un transfert-test de faible montant peut précéder le transfert du solde lorsque le réseau et l’enjeu le justifient. La maîtrise technique du support ne préjuge pas de la propriété. Le wallet d’un entrepreneur individuel peut contenir des actifs acquis avec des fonds personnels et des règlements liés à son activité professionnelle. Les mouvements inscrits sur la blockchain doivent être rapprochés des relevés bancaires, des factures et de la comptabilité afin de déterminer le patrimoine auquel ils appartiennent.

La coopération du débiteur reste déterminante. Une abstention volontaire de coopérer qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure peut justifier une faillite personnelle sur le fondement de l’article L. 653-5, 5°. Le tribunal peut, à la place, prononcer une interdiction de gérer ; l’article L. 653-8 prévoit en outre expressément cette sanction lorsque, de mauvaise foi, les renseignements dus en application de l’article L. 622-6 n’ont pas été remis dans le mois du jugement d’ouverture. Si le crypto-actif est dissimulé ou détourné, les faits peuvent également relever de la banqueroute par dissimulation ou détournement d’actif. La perte réelle d’une clé ne saurait toutefois être assimilée à une dissimulation : l’élément volontaire doit être caractérisé.  

II. Sécuriser puis réaliser les crypto-actifs

A. Organiser une conservation traçable

L’appréhension ne met pas fin au risque. Sur une blockchain publique, un transfert validé ne peut pas être révoqué comme un virement bancaire par une simple instruction contraire ; après un nombre suffisant de confirmations, il devient en pratique irréversible. La conservation doit donc empêcher l’usage d’une copie résiduelle de la clé tout en garantissant que la procédure conservera elle-même l’accès à l’actif.

Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 226-2 du Code monétaire et financier qualifie les crypto-actifs de « biens incorporels négociables ». L’article L. 641-8 du Code de commerce impose le versement immédiat à la Caisse des dépôts et consignations de toute somme reçue par le liquidateur, mais n’organise pas le dépôt d’un crypto-actif conservé sous sa forme native.

Une solution existe pour les actifs numériques saisis dans le cadre pénal, sans être directement ouverte aux liquidateurs judiciaires. Deux voies sont dès lors envisageables : transférer les actifs auprès d’un prestataire autorisé ou organiser une auto-conservation sécurisée. Dans ce second cas, un dispositif multisignature, qui exige plusieurs validations indépendantes, limite le risque attaché à une clé unique. Le juge-commissaire peut désigner un technicien pour assister la procédure. Une fiche de conservation doit indiquer, pour chaque actif, les adresses d’origine et de destination, la nature et la quantité, la date du transfert, son identifiant sur la blockchain, le nombre de confirmations retenu et les frais acquittés. Les moyens secrets d’accès restent exclus des pièces communicables. Leur localisation et les personnes autorisées à intervenir sont consignées séparément.

La conservation doit enfin être distinguée de la propriété. Le tiers qui prétend à la propriété de crypto-actifs confiés au débiteur peut en demander la revendication ou la restitution ; le liquidateur doit vérifier le droit invoqué et les délais applicables. Pour un NFT, la propriété du jeton n’emporte pas nécessairement celle de l’œuvre ni des droits de propriété intellectuelle auxquels il renvoie. Avant la vente par le liquidateur, il faut donc déterminer précisément ce que le jeton confère à son détenteur et vérifier, le cas échéant, les conditions d’émission et de cession qui lui sont attachées6

B. Réaliser l’actif sans en sacrifier la valeur

Une fois l’actif sécurisé, le liquidateur doit le convertir en numéraire. Sa mission n’est pas de gérer un portefeuille ni d’anticiper le marché, mais de réaliser l’actif dans des conditions juridiquement autorisées, économiquement défendables et techniquement traçables.

En liquidation de droit commun, l’article L. 642-19 confie au juge-commissaire le choix entre la vente aux enchères publiques et la vente de gré à gré, dont il détermine le prix et les conditions. En liquidation simplifiée, le liquidateur vend les biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure ; les biens subsistants sont ensuite vendus aux enchères publiques.

L’application de ces règles à un marché continu soulève une difficulté immédiate. Un ordre peut être exécuté en plusieurs fractions et à des prix différents. Une ordonnance fixant un prix absolu peut être dépassée avant son exécution ; une autorisation de vendre « au meilleur prix » serait insuffisamment encadrée.

L’ordonnance peut utilement fixer une méthode plutôt qu’un prix figé : actifs et quantités concernés, prestataire autorisé, période d’exécution, cours de référence et heure de constatation, type d’ordre, prix minimal ou écart maximal admis, plafond des frais et justificatifs à produire. Le prix devient ainsi déterminable selon des critères contrôlables.

Pour les crypto-actifs liquides, la conversion par un prestataire habilité paraît la voie la plus directe. Le règlement MiCA lui impose, selon le service fourni, de publier sa méthode de détermination du prix ou de rechercher le meilleur résultat possible en tenant compte notamment du prix, des coûts, de la rapidité et de la probabilité d’exécution. Une cession fractionnée peut être adaptée aux positions importantes afin de limiter l’écart entre le cours de référence et le prix obtenu7.

L’évaluation doit être horodatée, préciser les plateformes consultées et distinguer la valeur brute du produit attendu après déduction des frais. La volatilité interdit de présenter l’estimation comme un prix garanti. Elle ne justifie pas davantage de différer la vente dans l’attente hypothétique d’une hausse.

Les NFT appellent une méthode différente. Leur singularité et l’absence de marché continu peuvent justifier une vente aux enchères assortie d’une publicité spécialisée. Le descriptif doit identifier le jeton, son historique, les fichiers auxquels il renvoie et les droits éventuellement transmis.

La conformité du transfert doit être anticipée. Pour un transfert de plus de 1 000 euros vers ou depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs doit apprécier si cette adresse est détenue ou contrôlée par son propre client. Le liquidateur doit donc pouvoir produire le jugement, le justificatif de sa qualité, l’ordonnance autorisant la vente et les éléments établissant la provenance ainsi que le contrôle des actifs8.

Le dossier de réalisation doit permettre de reconstituer l’ensemble de l’opération : ordonnance, évaluations horodatées, relevés des cours de référence, identifiants des transactions, avis d’exécution, frais, prix obtenu et preuve du versement des euros à la Caisse des dépôts et consignations.

Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 262, 2 bis, du Livre des procédures fiscales prévoit déjà, en matière de saisie administrative à tiers détenteur portant sur des crypto-actifs conservés par un prestataire, qu’à défaut de vente par le redevable dans un délai dont la fixation est renvoyée à un décret, le prestataire vend les actifs - ou en confie la vente à un prestataire habilité - puis verse le produit aux créanciers saisissants9. Cette architecture pourrait inspirer le droit des procédures collectives : blocage, transfert puis réalisation par un prestataire identifié, sous le contrôle du juge-commissaire.

Cette méthode s’inscrit dans le prolongement des difficultés déjà relevées dans ces colonnes : elle ne crée pas un régime juridique nouveau, mais organise les diligences qui permettent au liquidateur d’agir sans confondre pouvoir juridique, maîtrise technique et conservation des actifs10.

La route reste semée d’embûches, mais au bout du chemin, une fois les bitcoins convertis, le NFT réalisé et le produit versé à la Caisse des dépôts et consignations, Maître Jones pourra considérer le trésor de René Belloq comme définitivement rapporté au gage commun.

Références

[1] Adan et Ipsos, « Baromètre 2026 : l’adoption des crypto-actifs en France et en Europe », 9 avr. 2026, enquête réalisée en janv. 2026 auprès de 2 000 adultes français de 18 ans et plus : Adan-Ipsos.

[2] Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs (MiCA), art. 2, § 3, et art. 3, § 1, pt 5 : EUR-Lex.

[3] Autorité des normes comptables, « Plan de comptes prévu à l’article 1121-1 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général », version 2026, classe 5, comptes 522 à 524 : ANC.

[4] Décret n° 2025-1276 du 19 déc. 2025 relatif aux obligations déclaratives des prestataires de services sur cryptoactifs, notamment art. 19 ; application aux transactions réalisées à compter du 1er janv. 2026, déclarées à partir de 2027 : Légifrance.

[5] Règlement (UE) 2023/1114, art. 59, 60 et 75, notamment § 2, 5 à 7 : EUR-Lex ; AMF, « Crypto-actifs : la fin de la période de transition entre la loi PACTE et le règlement européen MiCA », 1er juill. 2026 : AMF.

[6] Code de commerce, art. L. 624-9 : Légifrance et L. 641-14-1 : Légifrance ; Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, « NFT : charte de bonnes pratiques », juin 2025 : CSPLA.

[7] Règlement (UE) 2023/1114, art. 77 et 78 : EUR-Lex ; AMF, « Investir dans le bitcoin : prudence ! », 30 juin 2025 : AMF.

[8] Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs, art. 14, § 5, et 16, § 2 : EUR-Lex ; ABE, « Guidelines on information requirements in relation to transfers of funds and certain crypto-assets transfers under Regulation (EU) 2023/1113 », 4 juill. 2024, § 80-81 : ABE.

[9] Livre des procédures fiscales, art. L. 262, 2 bis, version en vigueur depuis le 1er juill. 2026 ; le texte renvoie à un décret pour fixer le délai laissé au redevable et celui du versement du produit : Légifrance.

[10] Nicolas SAVARY, Camille DELEU et Jérémy ASTA-VOLA, « Crypto-actifs en liquidation judiciaire : un nouvel actif, de vieux risques », Bulletin IFPPC, n° 88, févr.-avr. 2026, p. 19-20

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