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Créances de mise en sécurité d’un site ICPE : nouveau régime de faveur

Par Christophe PUEL, Avocat chez FIDAL Avocats

Le code de l’environnement impose à l’exploitant d’une installation classée (ICPE) qui a été mise à l’arrêt définitif, de prendre des mesures dans le cadre de la cessation d’activité, au titre desquelles figurent notamment les mesures de mise en sécurité du site (article R 512-75-1). Ces obligations basculent sur le liquidateur judiciaire à la date du jugement d’ouverture de la liquidation.

En matière de liquidation judiciaire, il est constant que la mise en œuvre de cette procédure est rendue complexe en raison du manque de fonds disponibles. Et ceci d’autant que la question de savoir si les créances environnementales pouvaient bénéficier de la qualification de créance postérieure privilégiée (article L. 641-13 du Code de commerce) et ainsi être payées sur les fonds disponibles, n’était pas tranchée.

Pour remédier à cette difficulté, la pratique a ainsi développé un guide en 2012 qui est venu distinguer les mesures d’urgence (à mettre en place en priorité par le liquidateur) au sein des mesures de mise en sécurité. 

La loi Industrie verte du 23 octobre 2023 vient consacrer un privilège environnemental en matière de liquidation judiciaire afin d’éviter l’apparition de friches industrielles en modifiant les articles L. 641-13 et L. 643-8 du Code de commerce. 

La loi fait bénéficier aux créances de mise en sécurité, le régime de faveur de l’article L. 641-13 du Code de commerce, en ajoutant un nouveau cas de créance postérieure privilégiée. 

Désormais, selon l’article L.641-13 précité, devront être ainsi payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des sites ICPE, visées à l’article R. 512-75-1-IV du code de l'environnement (et non les mesures de remise en état). 

Ces mesures concernent : l’évacuation des produits dangereux, et la gestion des déchets présents ; les interdictions ou limitations d'accès ; la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; et enfin la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux. Elles peuvent s’accompagner de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage. 

Notons à ce titre que le législateur n’a pas circonscrit ce privilège aux mesures d’urgences créées par le Guide de 2012, mais a élargi le dispositif à l’ensemble des mesures de mises en sécurité. 

En pratique, il peut toutefois advenir que les fonds disponibles ne permettent pas de toutes les acquitter. Les créances de mise en sécurité seront alors payées selon l’ordre de paiement de l’article L. 643-8 susvisé, tel que modifié par la loi Industrie verte. 

Ainsi, les créances de mise en sécurité mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641-13 restées impayées à leur échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté de consignation pris en application de l’article L. 171-8, II, 1° nouveau du Code de l’environnement, sont désormais expressément prévues au 6ème rang (qui a été créé par la loi susvisée) dans le classement de l’article L. 643-8 du code de commerce. 

Notons que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées depuis le 24 octobre 2023.  

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